Par un arrêt en date du 08 juillet 2021, la Cour de cassation a rejeté le recours de particuliers qui agissaient en responsabilité à l’encontre du promoteur vendeur et de l’agent immobilier.

Ils avaient acquis en l’état futur d’achèvement un appartement dans une résidence de tourisme auprès d’un promoteur et par l’intermédiaire d’un agent immobilier puis conclu un bail commercial avec un exploitant de la résidence de tourisme.

Suite à la crise économique, ils avaient dû consentir à l’exploitant, par avenant, une baisse de 30 % du loyer.

La Cour rejette leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de conseil et de renseignement aux motifs que :

  • Les acquéreurs ne démontraient pas que la baisse de la demande locative et par conséquent de la rentabilité de l’investissement était connue du promoteur et de l’agent immobilier au jour où l’opération avait été conclue,
  • Tout investissement locatif présente une part d’aléa et aucune obligation de résultat n’obligeait les promoteur et agent immobilier à garantir pendant toute la durée du bail la perception de loyers convenus initialement,
  • Les acquéreurs avaient été informés des conditions générales de vente et des risques inhérents à l’opération de défiscalisation et de ses conséquences résultant notamment de l’interruption du contrat de bail, par un document d’information déposé au rang des minutes du Notaire, ce document ne garantissant aucun taux de rentabilité ou la sécurité d’un tel investissement,
  • Le promoteur ou l’agent immobilier n’avaient pas été en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement de la crise économique ayant touché ce secteur d’activité.