L’article L 215-1 du Code de la consommation permet aux syndicats des copropriétaires de mettre fin gratuitement au contrat de prestation de services, et à tout moment, dès l’instant où le prestataire ne l’a pas informé, dans les 3 ou 1 mois de l’échéance, de la possibilité de s’opposer au renouvellement tacite.

L’article R 134-7 du Code de la construction et de l’habitation (anciennement R 125-2-1) permet au syndicat des copropriétaires de résilier de manière anticipée, moyennant un préavis de 3 mois, le contrat de maintenance d’un ascenseur lorsque des travaux majeurs affectant la structure ou le fonctionnement de l’ascenseur, soit remplacement complet de la cabine, remplacement de l’ensemble des portes palières, remplacement de l’armoire de commande, modification du nombre, de la disposition des faces d’accès à la cabine ou du système d’entrainement.

Cet article est d’ordre public, selon la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 03/09/2025, n° 24-11120) et le contrat ne peut donc pas s’y opposer.

Toutefois, il convient d’être prudent dans la mise en œuvre de cette possibilité de résiliation à tout moment car les contrats d’ascensoriste prévoient généralement des pénalités importantes pour dissuader les copropriétaires de résilier. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur le caractère abusif de telles clauses qui, dans les faits, empêchent les syndicats des copropriétaires d’exercer le droit d’ordre public de résilier à tout moment le contrat.